voir également PETER, op. cit., ad art. 76 LP) ; s'il est prouvé que le débiteur a fait opposition, peu importe que l'exemplaire du commandement de payer communiqué au créancier indique le contraire, la fausseté de cette indication pouvant résulter d'une déclaration de l'office (JdT 1958 III 35) ;