que l'on puisse lui opposer la force probante de la relation par l'agent notificateur ou par l'office des poursuites de la déclaration d'opposition (art. 8 al. 2 LP ; 9 al. 1er CC), car il ne s'agit pas de la verbalisation d'un acte de poursuite - décision ou exécution d'une mesure du droit de l'exécution forcée -, mais simplement de la relation officielle de ce qu'a dit le destinataire ou de la transcription de ce qu'il a écrit (GILLIÉRON, op. cit., n°20 ad art. 76 ; voir également PETER, op.