, n° 693) ; que la mention apposée par l'office des poursuites sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au poursuivant doit clairement se prononcer sur la validité et la portée de l'opposition, car il s'agit d'une décision, qui entre en force si elle n'est pas attaquée par la voie de la plainte ; que si l'office des poursuites se borne à transcrire la déclaration d'opposition sur l'exemplaire du commandement de payer, il est censé admettre la validité de l'opposition (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, 1999, n°16 ad art. 76) ;