Attendu que le préposé doit examiner la recevabilité de l'opposition ; qu'il ne doit pas se prononcer sur le fond, mais seulement sur la forme, notamment sur le point de savoir si les délais ont été respectés ou si les termes de la déclaration correspondent réellement à une opposition ; qu'en vertu de la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme qui ne s'impose pas absolument (GILLIÉRON, op. cit., n° 693) ;