Vu la prise de position du débiteur du 27 mars 2015, par laquelle il conclut au rejet de la plainte, dans la mesure où elle est recevable, sous suite des frais et dépens ; il fait valoir que la plainte est irrecevable car tardive ; celle-ci doit d'ailleurs être rejetée car l'opposition a été formée dans le délai, ce qui a été constaté par le préposé dans son attestation du 5 février 2015 ;