Vu la plainte du 25 février 2015 déposée par A. (ci-après : le plaignant) dans laquelle il conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, à la constatation de l'absence d'opposition dans le délai légal de 10 jours dès la notification du commandement de payer et à ce qu'il soit donné suite à la réquisition de continuer la poursuite du 12 février 2015 dans la poursuite n° X1, sous suite des frais et dépens ; en substance, il avance que l'opposition de B. (ci-après : le débiteur) est tardive, l'attestation du préposé de l'Office des poursuites de … du 29 janvier 2015 ("pas d'opposition") étant correcte, contrairement à celle du 5 février 2015 ("opposition totale") ;