{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-05-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2015-2_2015-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2015_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e5300286d1bf517c79cded60711b86a68b31a207fd85709023e60cf67d5690fd160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e5300286d1bf517c79cded60711b86a68b31a207fd85709023e60cf67d5690fd160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2015_2", "Checksum": "b31df4ce46c598b784367cb02f1e0716"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2015 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 11.05.2015 CPF 2015 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte contre une ordonnance de l'Office des poursuites de Delémont, rejetant une réquisition de continuer la poursuite, rejetée par la Cour des poursuites. | plainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:10", "Checksum": "93fa1591853cab6281720f4baad2170e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 11.05.2015 CPF 2015 2\nRegeste:\nPlainte contre une ordonnance de l'Office des poursuites de Delémont, rejetant une réquisition de continuer la poursuite, rejetée par la Cour des poursuites. | plainte\n\nAttendu que le destinataire du commandement de payer ne saurait subir un préjudice à la suite\nd'une erreur ou d'une omission de l'agent notificateur, d'une erreur, d'une omission, d'une\nambigüité dans la transcription par l'office des poursuites de la déclaration d'opposition sur le\ndouble destiné au poursuivant ; tout au plus, le destinataire doit-il prouver la réalité des faits,\nsans pouvoir se prévaloir de la présomption de l'article 70 al. 1, seconde phrase LP, et sans\n3\n\nque l'on puisse lui opposer la force probante de la relation par l'agent notificateur ou par l'office\ndes poursuites de la déclaration d'opposition (art. 8 al. 2 LP ; 9 al. 1er CC), car il ne s'agit pas\nde la verbalisation d'un acte de poursuite - décision ou exécution d'une mesure du droit de\nl'exécution forcée -, mais simplement de la relation officielle de ce qu'a dit le destinataire ou\nde la transcription de ce qu'il a écrit (GILLIÉRON, op. cit., n°20 ad art. 76 ; voir également PETER,\nop. cit., ad art. 76 LP) ; s'il est prouvé que le débiteur a fait opposition, peu importe que\nl'exemplaire du commandement de payer communiqué au créancier indique le contraire, la\nfausseté de cette indication pouvant résulter d'une déclaration de l'office (JdT 1958 III 35) ;\n\nAttendu qu'en l'espèce, l'exemplaire du commandement de payer relatif à la poursuite n° X1\ndestiné au créancier comporte le timbre de l'office des poursuites de … \"pas d'opposition\" avec\nla date du 29 janvier 2015 (PJ 3 plaignant) alors que celui destiné au débiteur comporte, d'une\npart, le timbre de l'office attestant d'une \"opposition totale\" avec la date du 5 février 2015 et,\nd'autre part, la case \"opposition totale\" cochée à la main et l'inscription \"22.01.2015\", suivie de\nla signature du débiteur ; sur cet exemplaire figure également le timbre de l'office \"26 janvier\n2015\" près de l'adresse du débiteur (PJ 4 plaignant) ;\n\nAttendu que la plainte, déposée le 25 février 2015, a pour objet l'ordonnance de rejet de la\nréquisition de continuer la poursuite du 17 février 2015 et non pas la décision de l'office\nd'admettre la validité de l'opposition ;\n\nAttendu que, conformément à ce qui précède, le délai pour déposer plainte contre la décision\nrelative à la validité de l'opposition est échu, l'original de l'exemplaire du commandement de\npayer destiné au débiteur ayant été notifié au créancier le 6 février 2015 (plainte ch. III, 3 ; PJ\n1 de l'office) ; qu'il s'ensuit que ladite décision est entrée en force, de sorte que l'office ne\npouvait pas donner suite à la réquisition de continuer la poursuite et devait au contraire rejeter\ncelle-ci ; qu'en conséquence la plainte doit être rejetée, la validité de l'opposition ne pouvant\nplus être contestée ;\n\nAttendu, au demeurant, qu'il ressort du dossier, en particulier des explications du débiteur\n(prise de position du 27 mars 2015), du timbre \"26 janvier 2015\" figurant sur l'exemplaire du\ncommandement de payer destiné au débiteur et de l'attestation du préposé, selon laquelle\nl'office a reçu l'opposition du débiteur à cette même date (prise de position du préposé du\n5 mars 2015 p. 2 et 3), que l'opposition est intervenue en temps utile, les timbres \"pas\nd'opposition\" et \"29 janvier 2015\" sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au\ncréancier constituant une erreur de la part de l'office ; qu'en conséquence une éventuelle\nplainte contre l'admission de la validité de l'opposition formée par le débiteur aurait dû être\nrejetée ;\n\nAttendu que la procédure est gratuite et il qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 20a al. 1 LP ;\nart. 61 al. 2 et 62 al. 2 OELP).\n\nPAR CES MOTIFS\n4\n\nLA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n\nrejette\n\nla plainte ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- au plaignant, A., par son mandataire, Me Nicolas Pfister, avocat, Konsumstrasse 16, CP\n5017, 3001 Berne ;\n- au débiteur, B., par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat, Rue de l'Avenir 12,\ncase postale 411, 2800 Delémont ;\n- à l'Office des poursuites et faillites du district de Delémont, Rue de l'Avenir 2,\n2800 Delémont.\n\nPorrentruy, le 11 mai 2015\n\nAU NOM DE LA COUR DES POURSUITES\nET FAILLITES\nLe président : La greffière :\n\nGérald Schaller Julia Friche-Werdenberg\n5\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\net 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\n"}