{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-05-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2015-2_2015-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2015_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e5300286d1bf517c79cded60711b86a68b31a207fd85709023e60cf67d5690fd160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e5300286d1bf517c79cded60711b86a68b31a207fd85709023e60cf67d5690fd160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2015_2", "Checksum": "b31df4ce46c598b784367cb02f1e0716"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2015 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 11.05.2015 CPF 2015 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte contre une ordonnance de l'Office des poursuites de Delémont, rejetant une réquisition de continuer la poursuite, rejetée par la Cour des poursuites. | plainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:10", "Checksum": "93fa1591853cab6281720f4baad2170e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 11.05.2015 CPF 2015 2\nRegeste:\nPlainte contre une ordonnance de l'Office des poursuites de Delémont, rejetant une réquisition de continuer la poursuite, rejetée par la Cour des poursuites. | plainte\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n\nCPF 2 / 2015\n\nPrésident : Gérald Schaller\nJuges : Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Julia Friche-Werdenberg\n\nDECISION DU 11 MAI 2015\n\ndans la procédure de plainte déposée par\n\nA.,\n- représenté par Me Nicolas Pfister, avocat à Berne,\nplaignant,\n\ncontre\n\nl'ordonnance de l'Office des poursuites de … du 17 février 2015 (rejet de la réquisition\nde continuer la poursuite).\n\nDébiteur : B.,\n- représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,\n\n________\n\nVu l'ordonnance de l'Office des poursuites de … du 17 février 2015, rejetant la réquisition de\ncontinuer la poursuite n° X1 de A. ;\n\nVu la plainte du 25 février 2015 déposée par A. (ci-après : le plaignant) dans laquelle il conclut\nà l'annulation de l'ordonnance précitée, à la constatation de l'absence d'opposition dans le\ndélai légal de 10 jours dès la notification du commandement de payer et à ce qu'il soit donné\nsuite à la réquisition de continuer la poursuite du 12 février 2015 dans la poursuite n° X1, sous\nsuite des frais et dépens ; en substance, il avance que l'opposition de B. (ci-après : le débiteur)\nest tardive, l'attestation du préposé de l'Office des poursuites de … du 29 janvier 2015 (\"pas\nd'opposition\") étant correcte, contrairement à celle du 5 février 2015 (\"opposition totale\") ;\n\nVu la prise de position du préposé du 5 mars 2015, concluant à ce que la plainte soit déclarée\nirrecevable et, principalement, au rejet de la plainte, le tout sous suite des frais et dépens ; il\nallègue que la plainte est tardive, dès lors qu'elle a été déposée postérieurement au délai de\n10 jours pour contester l'avis d'opposition au commandement de payer, délai venu à échéance\nle 16 février 2015 ; il ajoute que l'opposition a été reçue le 26 février (recte janvier) 2015, soit\ndans le délai légal de 10 jours ;\n2\n\nVu la prise de position du débiteur du 27 mars 2015, par laquelle il conclut au rejet de la plainte,\ndans la mesure où elle est recevable, sous suite des frais et dépens ; il fait valoir que la plainte\nest irrecevable car tardive ; celle-ci doit d'ailleurs être rejetée car l'opposition a été formée dans\nle délai, ce qui a été constaté par le préposé dans son attestation du 5 février 2015 ;\n\nAttendu que la compétence de la Cour de céans est donnée en l'espèce pour connaître de la\nprésente plainte, laquelle est recevable dans la mesure où elle porte sur le rejet de la\nréquisition de continuer la poursuite (art. 17 LP ; 19 à 21 LiLP ; 32 al. 2 LP ; GILLIÉRON,\nPoursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, n° 850-851) ;\n\nAttendu que le préposé doit examiner la recevabilité de l'opposition ; qu'il ne doit pas se\nprononcer sur le fond, mais seulement sur la forme, notamment sur le point de savoir si les\ndélais ont été respectés ou si les termes de la déclaration correspondent réellement à une\nopposition ; qu'en vertu de la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme qui ne s'impose\npas absolument (GILLIÉRON, op. cit., n° 693) ; que la mention apposée par l'office des\npoursuites sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au poursuivant doit clairement\nse prononcer sur la validité et la portée de l'opposition, car il s'agit d'une décision, qui entre en\nforce si elle n'est pas attaquée par la voie de la plainte ; que si l'office des poursuites se borne\nà transcrire la déclaration d'opposition sur l'exemplaire du commandement de payer, il est\ncensé admettre la validité de l'opposition (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et faillite, 1999, n°16 ad art. 76) ;\n\nAttendu que poursuivi et poursuivant peuvent porter plainte contre la décision de l'office à\npropos de la validité de l'opposition, le délai de plainte, de dix jours, partant de la connaissance\nde cette décision, fût-elle implicite (GILLIÉRON, op. cit., n°18 ad art. 76 ; GILLIÉRON, Poursuite\npour dettes, faillite et concordat, 2005, n° 694), c'est-à-dire du jour où les intéressés ont su\nque l'office des poursuites la considérait comme valable ou au contraire comme non valable\n(PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, ad\nart. 76 LP et la référence citée) ;\n\nAttendu que lorsque l'office des poursuites refuse de tenir compte de l'opposition déclarée à\nl'agent notificateur ou que celui-ci mentionne par erreur le défaut d'opposition sur le double du\ncommandement de payer destiné au poursuivant ou encore que l'office des poursuites\nmentionne de manière ambiguë une opposition totale sur l'exemplaire du commandement de\npayer destiné au poursuivant, puis refuse de donner suite à la réquisition de continuer la\npoursuite, les intéressés peuvent porter plainte dans le délai légal qui court dès le moment où\nils ont connaissance de la décision négative de l'office, des conséquences de l'omission de\nl'agent notificateur, du refus de suivre à la réquisition de continuer ou de réaliser (GILLIÉRON,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, 1999, n°19 ad art. 76) ;\n\n"}