mesure où la juge civile ne s'est prononcée ni sur la déclaration de compensation que l'intimé a opposé aux prétentions du recourant, ni sur l'abus de droit qu'il reproche à celui-ci. 5. L'intimé succombe pour l'essentiel. Les frais (émoluments) de la procédure doivent ainsi être mis à sa charge en application du tarif prévu à l'article 61 al. 1 OELP, tandis que les dépens de la partie qui obtient gain de cause sont fixés selon le tarif cantonal depuis l'entrée en vigueur du CPC (ATF 139 III 195, not. consid. 4.2 et 4.3 = JT 2014 II 860). PAR CES MOTIFS