son activité d'entraîneur-assistant et responsable matériel du club (cf. procès-verbal de l'audience d'homologation du 22 mai 2014, p. 38 du dossier de première instance). La créance du recourant ne saurait donc être d'emblée exclue, ce qui suffit à la rendre vraisemblable (cf. en ce sens, ATF 135 III 321 consid. 3.3.3 non publié). Les irrégularités dans la tenue de la comptabilité de l'intimé qui sont reprochées au recourant n'enlèvent rien à la vraisemblance de la prétention élevée par celui-ci, ni d'ailleurs l'incertitude concernant le fondement juridique sur lequel se base le recourant pour demander le remboursement de sa créance.