qu'au moyen des ressources du club ne sont pas de nature à écarter la vraisemblance de la créance produite par l'intéressé dans le cadre de la procédure concordataire. Un éventuel paiement au moyen des ressources du club n'est nullement documenté et ne ressort pas du dossier. Le fait que ce paiement soit intervenu au moyen des disponibilités financières du club et que, partant, le recourant ne serait pas créancier du montant de CHF 10'150.- est une possibilité qu'on ne peut certes exclure, mais elle n'a pas plus de poids que la version soutenue par le recourant selon laquelle il a payé B. avec ses propres moyens.