Les exclusions du décompte visées à l'alinéa 3 de l'article 305, en premier lieu celles qui sont contestées par le débiteur, sont sujettes au pouvoir d'appréciation du juge du concordat. La décision d'exclure ou non une créance contestée doit être fondée sur une estimation de la probabilité de confirmation ou de réalisation de ladite créance, de sorte que l'examen s'arrête au niveau de la vraisemblance (MARCHAND, op. cit., n. 35 ad art. 305 et réf. cit. ; le même, Précis de droit des poursuites, 2ème éd. 2013, p. 274 ; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 19 ad art.