Il sied d'emblée d'observer que si la créance de CHF 10'150.- que fait valoir le recourant devait être comptée dans les créances à recouvrer, le quorum des deux tiers ne serait pas atteint. En effet, dans une telle hypothèse, le montant total des créances à recouvrer, c'est-à-dire l'ensemble de celles produites, en capital et intérêts, sous déduction des créances exclues (MARCHAND, op. cit., n. 7 ad art. 305 et doctrine citée), atteindrait CHF 290'826.40 (280'676.40 + 10'150.-) ; les créances pour lesquelles l'adhésion au concordat a été donnée par CHF 190'806.- ne représenteraient alors plus que 65,6 %.