Dans la présente procédure, le recourant ne conteste pas le rejet de ses prétentions portant sur la somme de CHF 77'210.- qu'il dit vouloir recouvrer dans une procédure au fond qu'il a intentée auprès du Tribunal de première instance dans le délai de vingt jours prévu à l'article 315 al. 1 LP. Reste donc contesté le refus de prendre en compte la créance de CHF 10'150.- ainsi que l'admission des créances faisant l'objet des conclusions du recours.