Le sont en revanche les données de base : pour aboutir à ce résultat, la juge de première instance a, en particulier, écarté les prétentions du recourant à raison de CHF 77'210.- portant sur un prêt qu'il prétend avoir consenti en faveur du FC et de CHF 10'150.- relatif aux paiements qu'il allègue avoir effectué personnellement en sa qualité de président du FC en faveur de B. ; la juge de 5 première instance a en outre admis les productions des diverses personnes morales mentionnées dans les conclusions du recours.