3. 3.1 Est litigieuse la question de savoir si, compte tenu du refus du recourant d'adhérer au concordat, la majorité qualifiée des créances à recouvrer pour l'homologuer est atteinte. Etant donné que la majorité des créanciers a adhéré, il faut encore que le quorum des créances prévu à l'article 305 al. 1 litt. a LP soit atteint, à savoir que cette majorité représente au moins les deux tiers des créances chirographaires à recouvrer, étant précisé que les créanciers privilégiés ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances (al. 2).