, n. 5 ad art. 310). En revanche, le pouvoir d'examen concernant les faits dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, puisque le recours n'est recevable que pour des griefs tenant à la "constatation manifestement inexacte des faits", notion qui se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits (JEANDIN, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 ; RETORNAZ, op. cit., p. 392 ; ATF 138 III 232 précité consid. 4.1.2 et réf. cit.).