Pour le surplus, le recours a été introduit en temps utile, soit dans les dix jours qui ont suivi la notification de la motivation de la décision attaquée, étant précisé que ce délai s'applique aux décisions prises en matière de concordat auquel la procédure sommaire est applicable (art. 251 litt. a et 321 al. 2 CPC). Le recours ayant été introduit dans les formes prévues par la loi (art. 321 al. 1 CPC) par un créancier ayant 4