E. Par courrier du 27 octobre 2014, le président de la Cour civile a informé les parties, par leur mandataire, que la Cour des poursuites et faillites paraissait compétente pour connaître du recours de A., et non la Cour civile. Il les a invitées à se prononcer sur ce point, ainsi que sur une éventuelle transmission d'office du recours à la Cour des poursuites et faillites. Par courriers des 5 et 7 novembre 2014, les parties ont admis la compétence de la Cour des poursuites et faillites et ne se sont pas opposées à une transmission d'office du dossier à cette juridiction.