Concernant les productions des créanciers cités dans ses conclusions, il reproche à l'instance précédente de les avoir prises en compte pour le calcul des majorités, alors qu'elles devaient être écartées. Compte tenu de ce qui précède, le recourant considère que 3 les majorités requises par l'article 305 al. 1 LP pour homologuer le concordat n'étaient pas réalisées.