il conclut à ce que sa production portant sur le montant de CHF 10'150.- représentant sa créance à l'encontre du FC (paiement en faveur de B.) soit admise et que soit écartée en tout ou partie, à tout le moins, les productions C. SA de CHF 19'591.-, D. de CHF 6'000.-, E. SA CHF 18'971.-, F. SA de CHF 23'385.75 et G. Sàrl de CHF 6'739.15. Il demande enfin à la Cour civile de refuser d'homologuer le concordat, sous suite des frais et dépens.