Parmi cellesci figurent une partie des créances produites par A., à savoir celle d'un montant de CHF 77'210.- concernant un prêt que l'intéressé dit avoir consenti en faveur du FC, ainsi qu'un montant de CHF 10'150.- correspondant à un paiement que A. affirme avoir effectué en faveur de B. pour le compte du FC et dont il demande le remboursement. De la sorte, la juge civile a retenu que les créances de A. dont il fallait tenir compte pour calculer la majorité "à raison des créances" s'élevait à CHF 89'870.40, le surplus de sa production par CHF 97'373.60 n'ayant pas été rendu vraisemblable.