Pour aboutir à cette conclusion, la juge civile a écarté, dans le calcul de la majorité "à raison des créances", un certain nombre de productions dont les créances n'ont pas été rendues vraisemblables. Parmi cellesci figurent une partie des créances produites par A., à savoir celle d'un montant de CHF 77'210.- concernant un prêt que l'intéressé dit avoir consenti en faveur du FC, ainsi qu'un montant de CHF 10'150.- correspondant à un paiement que A. affirme avoir effectué en faveur de B. pour le compte du FC et dont il demande le remboursement.