{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-01-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2014-27_2015-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2014_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff9ea2f9d78f7559a836722226b0c5a810aba0debef322fed730abf961671c15765da330ebd15cedec92eab38b2c3118&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff9ea2f9d78f7559a836722226b0c5a810aba0debef322fed730abf961671c15765da330ebd15cedec92eab38b2c3118&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2014_27", "Checksum": "982c762a7bf5aeb5dffb09b445a62347"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2014 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 12.01.2015 CPF 2014 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Homologation d'un concordat par la juge civile, qui a écarté une partie des créances de l'ancien président d'unclub de football, au motif qu'elles n'étaient pas suffisamment vraisemblables. 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Il\nest vrai que l'attestation du 10 novembre 2011, vraisemblablement rédigée par le\nrecourant, est formulée maladroitement et que son texte manque de clarté du fait que,\nsur le premier point de l'attestation, il apparaît que c'est H. qui reconnaît avoir reçu\ndes factures de A., ce qui a pu conduire l'instance précédente à la considérer\nglobalement comme équivoque et laissant planer le doute sur la personne créancière\ndu montant de CHF 10'150.-. Toutefois, le sens de la déclaration figurant sur le\nsecond paragraphe laisse apparaître assez clairement que c'est bien A. qui demande\nle remboursement des CHF 10'150.- payés à B. le 10 août 2011. Cette date\ncorrespond au demeurant à l'une des quittances signées par B. Par ailleurs, dans le\ncontexte de l'affaire, on ne voit pas comment H. pourrait être créancier de cette\nsomme.\n\nOn doit concéder à l'intimé que cette attestation ne peut pas être interprétée comme\nune reconnaissance du bien-fondé de la réclamation financière du recourant. Si tel\nétait le cas, on se trouverait en présence d'un titre permettant de prononcer la\nmainlevée provisoire, de sorte qu'il devrait être admis que la créance est non\nseulement vraisemblable, mais également strictement prouvée. Le fait que l'intimé\nconteste être débiteur du montant réclamé par le recourant et le fait que rien dans le\ndossier n'indique que celui-ci a payé ledit montant avec ses propres deniers plutôt\n8\n\nqu'au moyen des ressources du club ne sont pas de nature à écarter la vraisemblance\nde la créance produite par l'intéressé dans le cadre de la procédure concordataire.\nUn éventuel paiement au moyen des ressources du club n'est nullement documenté\net ne ressort pas du dossier. Le fait que ce paiement soit intervenu au moyen des\ndisponibilités financières du club et que, partant, le recourant ne serait pas créancier\ndu montant de CHF 10'150.- est une possibilité qu'on ne peut certes exclure, mais\nelle n'a pas plus de poids que la version soutenue par le recourant selon laquelle il a\npayé B. avec ses propres moyens. En tout cas, on trouve au dossier des éléments\nobjectifs qui donnent l'impression que les faits se sont produits selon la version que\nle recourant a présentée en première instance, à savoir qu'il a remis de sa poche CHF\n10'150.- à B. en août 2011 à titre d'avance de l'argent que le FC devait à celui-ci pour\nson activité d'entraîneur-assistant et responsable matériel du club (cf. procès-verbal\nde l'audience d'homologation du 22 mai 2014, p. 38 du dossier de première instance).\nLa créance du recourant ne saurait donc être d'emblée exclue, ce qui suffit à la rendre\nvraisemblable (cf. en ce sens, ATF 135 III 321 consid. 3.3.3 non publié). Les\nirrégularités dans la tenue de la comptabilité de l'intimé qui sont reprochées au\nrecourant n'enlèvent rien à la vraisemblance de la prétention élevée par celui-ci, ni\nd'ailleurs l'incertitude concernant le fondement juridique sur lequel se base le\nrecourant pour demander le remboursement de sa créance. Cette question n'a\nd'ailleurs pas été abordée en première instance, à juste titre, dès lors qu'il n'appartient\npas au juge du concordat de juger le fondement matériel des créances litigieuses,\nmais au juge civil de le faire en procédure ordinaire (JUNOD MOSER/GAILLARD, in\nCommentaire romand LP, n. 2 ad art. 315).\n\nIl suit de ce qui précède que l'appréciation de la juge de première instance participe,\nnon pas de la constatation des faits et des pièces qui, comme le soutient l'intimé, n'est\npas manifestement inexacte au sens de l'article 320 litt. b CPC, mais d'une application\nerronée de la règle de la vraisemblance. En considérant que le recourant n'avait pas\nrendu sa créance vraisemblable pour les motifs qu'elle a retenus dans son jugement,\nl'instance précédente a en réalité soumis son appréciation au principe de la\nvraisemblance prépondérante, ce qui constitue une violation du droit.\n\nCela étant, le grief du recourant concernant l'exclusion de sa prétention de\nCHF 10'150.- est bien fondé. Cette créance devant être incluse dans le décompte de\nla majorité, il s'ensuit que le quorum des deux tiers n'est pas atteint dès lors que les\ncréances pour lesquelles l'adhésion au concordat a été donnée ne représentent que\n65,6 % de la totalité des créances admises.\n\n3.4 Pour le surplus, s'agissant des griefs soulevés par le recourant au sujet des\nproductions contestées dans ses conclusions, il y a lieu de les écarter pour les mêmes\nmotifs convaincants que ceux retenus dans la décision attaquée (consid. 1.2.9), étant\nrappelé que l'examen des productions en cause s'opère également sous l'angle de la\nsimple vraisemblance (cf. supra consid. 3.2).\n\n4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement. La cause doit\ntoutefois être renvoyée à l'instance précédente (art. 327 al. 3 litt. a CPC), dans la\n9\n\n"}