{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-01-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2014-27_2015-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2014_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff9ea2f9d78f7559a836722226b0c5a810aba0debef322fed730abf961671c15765da330ebd15cedec92eab38b2c3118&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff9ea2f9d78f7559a836722226b0c5a810aba0debef322fed730abf961671c15765da330ebd15cedec92eab38b2c3118&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2014_27", "Checksum": "982c762a7bf5aeb5dffb09b445a62347"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2014 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 12.01.2015 CPF 2014 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Homologation d'un concordat par la juge civile, qui a écarté une partie des créances de l'ancien président d'unclub de football, au motif qu'elles n'étaient pas suffisamment vraisemblables. 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Elle en conclut que,\ndans la mesure où l'intimé conteste être débiteur de cette somme et que le dossier\nne contient aucun autre document propre à déterminer que le recourant en est le\ncréancier, celui-ci n'a pas rendu sa créance vraisemblable.\n\nLe recourant reproche à la juge de première instance d'avoir procédé à un constat\nmanifestement inexact des pièces versées au dossier et d'avoir violé le principe de la\nvraisemblance en écartant sa créance, alors que les attestations et les comptes\nauxquels fait référence l'instance précédente et d'autres pièces qu'il produit en\nannexe au recours établissent ou rendent à tout le moins hautement vraisemblable le\nfait que l'intimé est débiteur envers lui du montant de CHF 10'150.- en capital et\nintérêts ; les quittances versées au dossier signées de B. attestent que celui-ci a reçu\ndivers montants pour un total de CHF 10'150.- versés personnellement par le\nrecourant. Ce montant figure dans les comptes 2011-2012 de l'intimé.\n\nL'intimé rétorque que l'attestation signée le 10 novembre 2011 par le nouveau\nprésident du FC, H., qui fait état du montant de CHF 10'150.- qui aurait été payé à B.,\nne peut être interprétée autrement que comme un accusé de réception de la\nréclamation financière formulée par le recourant ; H. n'en aurait ainsi pas reconnu le\nbien-fondé, ce qu'il n'aurait d'ailleurs pas pu faire puisqu'il n'était pas membre du\ncomité du FC jusqu'à son élection à la présidence du club le 3 novembre 2011. En ce\nqui concerne les comptes du FC, l'intimé relève que le bilan intermédiaire au\n31 octobre 2011 mentionne expressément \"Avance contestée de A.\". Il ajoute que\nmême s'il était établi que le recourant a payé le montant de CHF 10'150.- à B., rien\nn'indique qu'il l'aurait fait avec ses propres ressources et non avec celles du club ;\ncompte tenu des graves lacunes qui ont été constatées dans la tenue de la\ncomptabilité du club sous la présidence du recourant qui a notamment géré un\ncompte \"publicité\" occulte sur lequel il encaissait des ressources importantes et qui a\nservi à payer diverses indemnités, notamment aux joueurs, il n'est pas possible de\ndire que ce n'est pas avec les ressources appartenant au club que B. aurait été\nprétendument payé par le recourant. L'intimé relève au surplus que lorsqu'un organe\nd'une personne morale paie une dette de celle-ci, il y a lieu de présumer que le\n7\n\npaiement est effectué avec les propres deniers de la personne morale en question.\nFinalement, l'intimé considère qu'il ne peut être établi à quel titre valable le recourant\naurait lui-même payé B. et sur quel fondement juridique il lui réclame le\nremboursement de ce paiement.\n\n3.3.2 Le 10 novembre 2011, H., nouveau président du FC, et A., son prédécesseur, ont\nsigné une \"attestation\" qui porte sur deux points faisant l'objet de paragraphes\ndistincts. Le premier – qui n'a pas de rapport avec l'objet du litige – concerne des\nfactures non payées adressées au FC pour un montant de CHF 20'087.55 que A. a\ntransmises à son successeur. Le second concerne un montant de CHF 10'150.- payé\nà B. ; sur ce point, l'attestation est rédigée ainsi : \"A cela il y a lieu d'ajouter le montant\nde CHF 10'150.- payé à B. le 10 août 2011 (à me rembourser)\" (cf. PJ no 24 du\nclasseur no 29 des productions). Sous la même PJ, figurent diverses quittances\nsignées de B. en tant qu'entraîneur-assistant de la première équipe le 30 juin 2010,\nainsi que du \"président A.\". Par ailleurs, la créance de B. envers le FC apparaît dans\nla comptabilité générale de l'intimé sous la rubrique \"Créanciers au 30 juin 2011\" pour\nun montant de CHF 10'500.- (dossier d'annexes à la requête à fin de sursis\nconcordataire du 5 mars 2013, PJ 7 de l'intimé, p. 29) et, dans la même annexe, sous\nla rubrique \"Avances contestées de A.\", pour le montant de CHF 10'150.-, CHF 350.-\nayant été déduits pour des cotisations dues par B. et I. (p. 30). Le recourant a produit\nde nouvelles pièces dans la procédure de recours qui complètent celles mentionnées\nci-dessus, pièces qui doivent être écartées, car irrecevables en vertu de l'article 326\nal. 1 CPC.\n\n"}