{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-01-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2014-27_2015-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2014_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff9ea2f9d78f7559a836722226b0c5a810aba0debef322fed730abf961671c15765da330ebd15cedec92eab38b2c3118&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff9ea2f9d78f7559a836722226b0c5a810aba0debef322fed730abf961671c15765da330ebd15cedec92eab38b2c3118&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2014_27", "Checksum": "982c762a7bf5aeb5dffb09b445a62347"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2014 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 12.01.2015 CPF 2014 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Homologation d'un concordat par la juge civile, qui a écarté une partie des créances de l'ancien président d'unclub de football, au motif qu'elles n'étaient pas suffisamment vraisemblables. 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Il invoque par ailleurs l'abus de droit manifeste du recourant à s'opposer\nà l'homologation du concordat.\n\nE. Par courrier du 27 octobre 2014, le président de la Cour civile a informé les parties,\npar leur mandataire, que la Cour des poursuites et faillites paraissait compétente pour\nconnaître du recours de A., et non la Cour civile. Il les a invitées à se prononcer sur\nce point, ainsi que sur une éventuelle transmission d'office du recours à la Cour des\npoursuites et faillites. Par courriers des 5 et 7 novembre 2014, les parties ont admis\nla compétence de la Cour des poursuites et faillites et ne se sont pas opposées à une\ntransmission d'office du dossier à cette juridiction.\n\nPar ordonnance du 11 novembre 2014, le président de la Cour civile a transmis le\ndossier de la cause à la Cour des poursuites et faillites comme objet de sa\ncompétence.\n\nF. Un délai a été imparti aux parties pour fournir leurs éventuelles remarques finales.\nDans sa détermination du 26 novembre 2014, le recourant a confirmé son recours et\na répliqué au mémoire de réponse de l'intimé du 25 septembre 2014. Pour sa part,\ncelui-ci a fait savoir qu'il n'avait pas de remarque à formuler en sus de celles\ncontenues dans son mémoire de réponse.\n\nEn droit :\n\n1. Le recours de A. a été adressé à la Cour civile. Celle-ci a décliné sa compétence et\na transmis l'affaire à l'autorité de céans.\n\nSelon l'article 307 al. 1 LP, le jugement portant sur l'homologation du concordat peut\nêtre attaqué par la voie du recours, conformément au CPC. Il ressort de l'article 27\nLiLP qu'en matière de concordat et dans les autres procédures de la compétence du\njuge du concordat, l'Autorité cantonale de surveillance, à savoir la Cour des\npoursuites et faillites, statue en instance supérieure. C'est donc à juste titre que la\nCour civile a transmis l'affaire d'office à l'autorité de céans.\n\nPour le surplus, le recours a été introduit en temps utile, soit dans les dix jours qui ont\nsuivi la notification de la motivation de la décision attaquée, étant précisé que ce délai\ns'applique aux décisions prises en matière de concordat auquel la procédure\nsommaire est applicable (art. 251 litt. a et 321 al. 2 CPC). Le recours ayant été\nintroduit dans les formes prévues par la loi (art. 321 al. 1 CPC) par un créancier ayant\n4\n\nrefusé d'adhérer au concordat et qui dispose de ce fait de la qualité pour recourir\ncontre la décision d'homologation (MARCHAND, in Commentaire romand LP, n. 10 ad\nart. 307 et réf. cit.), il convient d'entrer en matière.\n\nIl est à noter que les créanciers dont l'admission des productions est contestée par le\nrecourant ne sont pas parties à la procédure de recours puisqu'ils n'ont pas comparu\nà l'audience d'homologation (MARCHAND, op. cit., n. 8 ad art. 307 LP).\n\n2. Le recours est recevable (art. 320 CPC) pour violation du droit (litt. a) et pour\nconstatation manifestement inexacte des faits (litt. b).\n\nEn ce qui concerne la violation du droit, le pouvoir d'examen de l'instance de recours\nest le même qu'en cas d'appel : il est complet. L'ensemble des règles de droit et les\nprincipes généraux du droit entrent en considération (JEANDIN, in CPC commenté, n.\n2 ad art. 321 et n. 2 à 4 ad art. 310 ; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure\ncivile suisse, les grands thèmes pour le praticien, 2010, p. 392). La mauvaise\napplication de la LP entre par exemple dans cette catégorie (ATF 138 III 232 consid.\n4.1.2 = JT 2012 II 511 p. 513). Enfin, l'exercice par le juge de son pouvoir\nd'appréciation peut consacrer une violation du droit fédéral au sens de l'article 310\nlitt. a CPC dans la mesure où il n'aurait pas été conforme aux règles du droit et de\nl'équité préconisées par l'article 4 CC (JEANDIN, op. cit., n. 5 ad art. 310). En revanche,\nle pouvoir d'examen concernant les faits dont dispose l'autorité saisie d'un recours\nest plus restreint qu'en appel, puisque le recours n'est recevable que pour des griefs\ntenant à la \"constatation manifestement inexacte des faits\", notion qui se recoupe\navec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des\nfaits (JEANDIN, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 ; RETORNAZ, op. cit., p. 392 ; ATF 138 III\n232 précité consid. 4.1.2 et réf. cit.).\n\n"}