{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-01-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2014-27_2015-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2014_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff9ea2f9d78f7559a836722226b0c5a810aba0debef322fed730abf961671c15765da330ebd15cedec92eab38b2c3118&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff9ea2f9d78f7559a836722226b0c5a810aba0debef322fed730abf961671c15765da330ebd15cedec92eab38b2c3118&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2014_27", "Checksum": "982c762a7bf5aeb5dffb09b445a62347"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2014 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 12.01.2015 CPF 2014 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Homologation d'un concordat par la juge civile, qui a écarté une partie des créances de l'ancien président d'unclub de football, au motif qu'elles n'étaient pas suffisamment vraisemblables. 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Recours de l'intéressé, admis partiellement. | divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n\nCPF 27/ 2014\n\nPrésident a.h. : Jean Moritz\nJuges : Philippe Guélat et Gladys Winkler Docourt\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 12 JANVIER 2015\n\ndans la procédure introduite par\n\nA.,\n- représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,\nrecourant,\net\n\nFootball-Club X.,\n- représenté par Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy,\nintimé,\n\nrelative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 22 mai 2014\n– homologation du concordat.\n\n________\n\nCONSIDERANT\n\nEn fait :\n\nA. Par décision judiciaire du 15 mars 2013, le Football-Club X. (ci-après : FC ou intimé)\na été mis au bénéfice d'un sursis concordataire ; celui-ci était valable jusqu'au\n18 mars 2014. Dans le délai qui leur a été fixé, 35 créanciers ont produit leurs\ncréances, dont 33 de 3ème classe pour un montant de CHF 396'430.- admis par le FC\nà hauteur de CHF 267'237.60.\n\nParmi les créances chirographaires produites, figurent celles de A. à hauteur de\nCHF 187'244.-, lesquelles ont été contestées par le FC à raison de CHF 110'812.40.\nLe FC a, en outre, contesté d'autres créances produites pour une somme totale de\nCHF 18'380.-, de sorte que le montant global des créances contestées était de\nCHF 129'192.40.\n2\n\nB. Sur recommandation du commissaire au sursis qui lui a transmis son rapport le\n18 mars 2014, la juge civile a, par décision du 24 mai 2014, homologué le concordat\ndividende proposé à ses créanciers par le FC et a imparti aux créanciers dont les\nréclamations étaient contestées, soit notamment à A., le délai légal de 20 jours pour\nintenter action, conformément à l'article 315 al. 1 LP.\n\nA l'appui de sa décision d'homologation, la juge civile a constaté que la majorité des\ncréanciers chirographaires avait adhéré au concordat, seul A. s'y étant opposé. Par\nailleurs, elle a considéré que la majorité \"à raison des créances\" était atteinte dès lors\nque la proportion des créances pour lesquelles l'adhésion au concordat a été donnée\n(CHF 190'806.-) était de 67,98 % des créances produites, lesquelles avaient été\nrendues vraisemblables (CHF 280'676.40). Pour aboutir à cette conclusion, la juge\ncivile a écarté, dans le calcul de la majorité \"à raison des créances\", un certain nombre\nde productions dont les créances n'ont pas été rendues vraisemblables. Parmi cellesci figurent une partie des créances produites par A., à savoir celle d'un montant de\nCHF 77'210.- concernant un prêt que l'intéressé dit avoir consenti en faveur du FC,\nainsi qu'un montant de CHF 10'150.- correspondant à un paiement que A. affirme\navoir effectué en faveur de B. pour le compte du FC et dont il demande le\nremboursement. De la sorte, la juge civile a retenu que les créances de A. dont il\nfallait tenir compte pour calculer la majorité \"à raison des créances\" s'élevait à CHF\n89'870.40, le surplus de sa production par CHF 97'373.60 n'ayant pas été rendu\nvraisemblable.\n\nPar ailleurs, la juge civile a admis, pour le calcul de la majorité, 21 productions de\ndivers créanciers dont A. contestait la prise en compte.\n\nC. A. a interjeté recours le 18 août 2014 contre la décision du 24 mai 2014 de la juge\ncivile homologuant le concordat dividende proposé par le FC. Suivant les indications\ndonnées par la juge civile, le recours a été adressé à la Cour civile. Le recourant\ndemande l'annulation de la décision dont est recours ; il conclut à ce que sa\nproduction portant sur le montant de CHF 10'150.- représentant sa créance à\nl'encontre du FC (paiement en faveur de B.) soit admise et que soit écartée en tout\nou partie, à tout le moins, les productions C. SA de CHF 19'591.-, D. de\nCHF 6'000.-, E. SA CHF 18'971.-, F. SA de CHF 23'385.75 et G. Sàrl de\nCHF 6'739.15. Il demande enfin à la Cour civile de refuser d'homologuer le concordat,\nsous suite des frais et dépens.\n\nLe recourant reproche à l'instance précédente d'avoir écarté sa production d'un\nmontant de CHF 10'150.- sur la base d'un constat manifestement inexact des faits et\nen violation du principe de la vraisemblance, alors que, selon lui, les pièces versées\nau dossier et celles qu'il joint en annexe à son recours établissent clairement qu'il a\npayé ce montant et que celui-ci doit lui être remboursé par le FC. Concernant les\nproductions des créanciers cités dans ses conclusions, il reproche à l'instance\nprécédente de les avoir prises en compte pour le calcul des majorités, alors qu'elles\ndevaient être écartées. Compte tenu de ce qui précède, le recourant considère que\n3\n\nles majorités requises par l'article 305 al. 1 LP pour homologuer le concordat n'étaient\npas réalisées.\n\n"}