Attendu qu'il ressort de ce qui précède que la plaignante, à l'instar de ce qu'il en est de X. SA (art. 222 al. 4 LP), est tenue de renseigner l'Office des faillites de Delémont sur tout avoir à son siège et à ses succursales sises en Suisse et à l'étranger au nom de X. SA ou de tout autre tiers dont elle était l'ayant droit économique et ce, indépendamment de la possibilité de les faire réaliser au profit de la faillite ouverte en Suisse ; qu'en revanche, le blocage doit être restreint aux avoirs localisés en Suisse, dès lors que cela nécessite la coopération d'autres Etats, étant précisé qu'il convient, au préalable, de déterminer la localisation desdits avoirs ;