, n° 1831) ; que toutefois, ces mesures se heurtent au principe de la territorialité des actes d'exécution forcée, selon lequel la mainmise de droit public de l'Etat ne s'étend pas au-delà des frontières de la souveraineté étatique ; que l'exécution forcée dans le cadre d'une faillite ouverte en Suisse ne pourra en conséquence s'exercer sur les biens situés à l'étranger qu'avec l'aide des autorités étrangères sur le territoire desquelles sont situés ces biens ; que les conditions auxquelles l'Etat étranger accorde sa coopération sont déterminées par son droit interne ou découlent de conventions entre Etats (Isabelle ROMY, in : op. cit., n° 33 ad art. 197) ;