Attendu que le principe de l'universalité de la faillite implique que la masse active soit formée sans restriction, de sorte qu'elle comprend également les biens du failli qui se trouvent à l'étranger ; que ceux-ci doivent également être portés à l'inventaire, sans tenir compte de la possibilité de les faire réaliser au profit de la faillite ouverte en Suisse (art. 221 LP et 27 OAOF) ; que l'obligation du débiteur de renseigner, sanctionnée par les articles 163 ch. 1 et 323 ch. 4 CP, s'étend également à ces biens (Isabelle ROMY, in : Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 33 ad art.