de la faillite du 30 avril 2014, conformément à l'article 232 al. 2 ch. 3 et 4 LP ; que si la demande de renseignements avait été adressée à la succursale de Delémont, le résultat aurait été le même, dès lors que les autorités de poursuite peuvent demander à une banque d'indiquer les biens dont le poursuivi est l'ayant droit économique, en ce qui concerne ses relations avec chacune des succursales (ATF 129 III 239 = JdT 2003 II p. 100) ; que dans ces circonstances, annuler les mesures attaquées relèverait d'un formalisme excessif ;