que les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l'office compétent à raison du lieu y consent ; que celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique (al. 2) ; que la notification, par voie postale, d'actes de poursuite dans un autre rayon de compétence local ne tombe pas sous le champ de l'entraide au sens de cette disposition ;