Attendu que l'article 221 LP stipule que dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation ; que parmi les mesures de sûreté, on compte notamment la mise sous scellés de locaux et des dépendances, ainsi que le placement des meubles et des valeurs sous la garde de l'office (François VOUILLOZ, in : Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, n° 1 ad art. 223 ;