2 CP), dans le même délai (al. 2 ch. 3) et la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3 CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante (al. 2 ch. 4) ;