Attendu qu'à teneur de l'article 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait ; que l'autorité cantonale de surveillance est compétente pour traiter toutes les plaintes qui ne sont pas de la compétence du juge civil (art. 18 à 20 LiLP) ; Attendu que la compétence de la Cour de céans est donnée en l'espèce pour connaître de la présente plainte, laquelle est recevable (voir dans ce sens : TF 5A_36/2008 du 5 août 2008 consid. 3) ;