Vu la prise de position de l'office du 21 mai 2014, par laquelle il confirme ses précédentes conclusions, en mentionnant des cas de jurisprudence cantonale et fédérale tendant à démontrer qu'il était compétent pour requérir des renseignements auprès de la plaignante et que cette dernière était tenue de le renseigner au sujet des éventuels avoirs à l'étranger ; Vu la prise de position de la plaignante du 2 juin 2014, par laquelle elle confirme les conclusions prises dans le cadre de sa plainte du 14 avril 2014, ainsi que de sa réplique du 15 mai 2014 ; 3