Vu la prise de position de la plaignante du 15 mai 2014, selon laquelle il ne ressort pas de la jurisprudence invoquée par l'office (ATF 129 III 239) qu'une demande de renseignements puisse être obtenue auprès de tiers situés en dehors de l'arrondissement de poursuite de l'office en question ; une quelconque analogie avec la procédure de séquestre est, par ailleurs, infondée, un office des poursuites ayant uniquement la compétence d'exécuter le séquestre de biens situés dans son arrondissement ; s'agissant de la question de la possibilité de demander des renseignements portant sur des entités étrangères, la plaignante allègue que