il l'est d'ailleurs également pour demander des renseignements sur des biens concernant les relations bancaires situées en dehors de son arrondissement au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral ; en outre, le devoir de renseigner au sens de l'article 222 al. 4 LP oblige la plaignante à donner des informations également sur les biens situés à l'étranger, dans la mesure où la masse comprend ces biens et que l'obligation de renseigner des tiers correspond à celle du failli ; au demeurant, la demande concerne uniquement les succursales de la plaignante, à l'exclusion des filiales de celle-ci ;