Vu la prise de position de l'office du 25 avril 2014 sur la plainte, aux termes de laquelle il conclut au rejet de celle-ci, sous suite des frais et dépens ; il allègue être compétent pour s'adresser directement au siège de la plaignante, à l'instar de ce qu'il en est en matière de séquestre ; il l'est d'ailleurs également pour demander des renseignements sur des biens concernant les relations bancaires situées en dehors de son arrondissement au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral ;