{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2014-13_2014-06-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2014_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bd980aed71cf3752c7d330cab77f01d611eb61b70a84312cdc2e39d54c8dcde80670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bd980aed71cf3752c7d330cab77f01d611eb61b70a84312cdc2e39d54c8dcde80670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2014_13", "Checksum": "0249c80e83d90dd8231a75e5e2444bab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2014 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 24.06.2014 CPF 2014 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite d'une Sté. dont le siège se trouve dans le Jura. 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Plainte d'UBS SA, admise partiellement. | plainte\n\nÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n\nCPF 13 / 2014 + eff. susp. 14 / 2014\n\nPrésident : Gérald Schaller\nJuges : Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Julia Friche-Werdenberg\n\nDECISION DU 24 JUIN 2014\n\ndans la procédure de plainte déposée par\n\nUBS SA, Aeschenvorstadt 1, 4051 Bâle,\n- représentée par Mes Vincent Jeanneret et Louis Burrus, avocats à Genève,\nplaignante,\n\ncontre\n\nle courrier de l'Office des poursuites et faillites de Delémont du 1er avril 2014 (demande\nde renseignements bancaires, production de documents et blocage des avoirs de la\nfaillie).\n\nFaillie : X. SA.\n\n________\n\nVu le courrier de l'Office des poursuites et faillites de Delémont (ci-après : l'office) du 1er avril\n2014, par lequel ce dernier demande à la plaignante, d'une part, des renseignements\nconcernant tout avoir à son siège ou auprès de ses agences et succursales, en Suisse et à\nl'étranger, au nom de X. SA ou de tout tiers dont celle-ci était l'ayant droit économique et,\nd'autre part, le blocage de tous les actifs et l'envoi de toute la correspondance y relative (PJ 2\nplaignante) ;\n\nVu la plainte du 14 avril 2014, aux termes de laquelle la plaignante conclut, principalement, à\nce que qu'il soit dit que l'office n'est pas compétent pour requérir des renseignements de sa\npart, ni de la part de ses agences/succursales à l'étranger, à ce qu'il soit constaté la nullité de\nla demande de renseignements attaquée et, alternativement, à ce qu'il soit dit qu'elle ne doit\npas renseigner au sujet des comptes, dépôts, titres, coffres ou tout autre avoir au nom de X.\nSA ou au nom de tout autre tiers dont X. SA était l'ayant droit économique, auprès de ses\nagences/succursales à l'étranger ; en substance, elle allègue que l'office a violé l'article 4 LP\npuisqu'il n'était pas compétent pour prendre les mesures attaquées en dehors de son\narrondissement ; il ne l'était d'ailleurs également pas pour demander des renseignements à\nses entités étrangères en raison du respect du principe de la territorialité ; enfin, son obligation\n2\n\nde renseigner au sens de l'article 222 al. 4 LP ne saurait porter sur les biens à l'étranger pour\nles mêmes raisons ;\n\nVu la requête d'effet suspensif du même jour ;\n\nVu la prise de position de l'office du 25 avril 2014 sur la plainte, aux termes de laquelle il\nconclut au rejet de celle-ci, sous suite des frais et dépens ; il allègue être compétent pour\ns'adresser directement au siège de la plaignante, à l'instar de ce qu'il en est en matière de\nséquestre ; il l'est d'ailleurs également pour demander des renseignements sur des biens\nconcernant les relations bancaires situées en dehors de son arrondissement au vu de la\njurisprudence du Tribunal fédéral ; en outre, le devoir de renseigner au sens de l'article 222 al.\n4 LP oblige la plaignante à donner des informations également sur les biens situés à l'étranger,\ndans la mesure où la masse comprend ces biens et que l'obligation de renseigner des tiers\ncorrespond à celle du failli ; au demeurant, la demande concerne uniquement les succursales\nde la plaignante, à l'exclusion des filiales de celle-ci ;\n\nVu la prise de position de l'office du même jour sur la requête d'effet suspensif, par laquelle il\nconclut à l'admission partielle de cette dernière, le blocage des comptes de la faillie devant\nêtre maintenu jusqu'à droit connu sur la plainte ;\n\nVu que, par ordonnance du 30 avril 2014, le président de la Cour de céans a suspendu\nl'exécution de la décision attaquée jusqu'à droit connu sur la plainte, sous réserve du blocage\nqui a été maintenu ;\n\nVu la prise de position de la plaignante du 15 mai 2014, selon laquelle il ne ressort pas de la\njurisprudence invoquée par l'office (ATF 129 III 239) qu'une demande de renseignements\npuisse être obtenue auprès de tiers situés en dehors de l'arrondissement de poursuite de\nl'office en question ; une quelconque analogie avec la procédure de séquestre est, par ailleurs,\ninfondée, un office des poursuites ayant uniquement la compétence d'exécuter le séquestre\nde biens situés dans son arrondissement ; s'agissant de la question de la possibilité de\ndemander des renseignements portant sur des entités étrangères, la plaignante allègue que\nl'office semble opérer une confusion avec la problématique de la fiction de domiciliation d'une\ncréance en matière de séquestre ; elle mentionne un arrêt de l'Obergericht de Zurich, selon\nlequel le séquestre en Suisse de biens déposés auprès de la succursale étrangère d'une\nbanque suisse est impossible ; enfin, la conclusion de l'office relative aux frais et dépens est\nirrecevable, la procédure de plainte étant gratuite et des dépens ne pouvant être alloués ;\n\nVu la prise de position de l'office du 21 mai 2014, par laquelle il confirme ses précédentes\nconclusions, en mentionnant des cas de jurisprudence cantonale et fédérale tendant à\ndémontrer qu'il était compétent pour requérir des renseignements auprès de la plaignante et\nque cette dernière était tenue de le renseigner au sujet des éventuels avoirs à l'étranger ;\n\n"}