PAR CES MOTIFS LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES déclare la plainte irrecevable ; constate que le commandement de payer dans la poursuite no 2 de l'Office des poursuites de Delémont a été valablement frappé d'opposition ; partant, constate la nullité des opérations postérieures à la notification, le 8 novembre 2010, du commandement de payer dans la poursuite no 2 de l'Office des poursuites de Delémont ; dit