Cela étant, par la suite, il a régulièrement admis que la continuation d'une poursuite malgré l'existence d'une opposition est nulle (ATF 130 III 396 consid. 2.1 et les références = JdT 2005 II p. 87) et qu'une saisie et une distribution de deniers qui ne se fondent pas sur un commandement de payer exécutoire heurtent les principes fondamentaux de la poursuite pour dettes et ne sauraient, partant, être maintenues (ATF 109 III 53 consid. 2b = JdT 1986 II 92).