Selon une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le commandement de payer n'est pas devenu exécutoire, pour avoir été frappé d'opposition, mais que par mégarde la poursuite a suivi son cours, les actes postérieurs à l'opposition doivent être tenus pour nuls et révoqués en tout temps. Toutefois, si l'office des poursuites conteste la validité d'une opposition et en informe les intéressés, fût-ce implicitement en continuant la poursuite, sa décision acquiert force de chose jugée si le débiteur ne porte pas plainte dans le délai de dix jours fixé par l'article 17 al. 2 LP (ATF 73 III 145 = JdT 1948 II 102).