A ce moment, il pouvait encore faire opposition dans les dix jours, comme le prévoit l'article 74 al. 1 LP. Lors de la saisie du 5 janvier 2011, il a du reste fait observer à l'agent de poursuite qu'il avait fait opposition au commandement de payer no 2, à savoir celui qui lui avait été remis par la poste. Dans ces conditions, on doit admettre que le débiteur avait suffisamment manifesté son intention de former opposition et que l'employée aurait dû la prendre en compte et prendre note de sa volonté de s'opposer à la créance en litige, quand bien même elle avait fait l'objet de deux poursuites distinctes.