{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-04-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2011-6_2011-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2011_6_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738b2e6efef2c21b3aee4cd15ede262d0ae7080ebf135374caf6221b231f064ae2effd0a4e2d00aec657f2d98ff98db4fb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738b2e6efef2c21b3aee4cd15ede262d0ae7080ebf135374caf6221b231f064ae2effd0a4e2d00aec657f2d98ff98db4fb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2011_6", "Checksum": "1d7096f21f47e20ff835c7ae34763270"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2011 6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 26.04.2011 CPF 2011 6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commandement de payer, non-enregistrement de l'opposition | plainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:55", "Checksum": "1d02cc41637073664fce33102b95dbe6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 26.04.2011 CPF 2011 6\nRegeste:\nCommandement de payer, non-enregistrement de l'opposition | plainte\n\n Aux termes de l'article 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie\njudiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de\nl'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. En outre, selon l'article\n22 al. 1 LP, sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans\nl'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure.\n\nLa plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le respect de ce délai, et par\nconséquent, la recevabilité de la plainte, seront examinés ci-après, au consid. 4\ninfra.\n\n2. La créancière, agissant par Z., a introduit deux poursuites portant sur la même\ncréance.\n\n2.1 Selon la jurisprudence, une seconde poursuite pour la même créance n'est\ninadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la\ncontinuation de la poursuite ou est en droit de le faire. Ce n'est en effet que dans\nces cas qu'il y a un risque sérieux que le patrimoine du débiteur fasse l'objet d'une\nexécution à plusieurs reprises. En revanche, si la première poursuite a été arrêtée à\nla suite d'une opposition ou qu'elle est devenue caduque en raison d'une\nrenonciation du créancier, il n'y a pas de motif d'empêcher ce dernier d'engager une\nnouvelle poursuite pour la même créance (ATF 128 III 383 consid. 1.1)\n\n2.2 Au cas particulier, les deux poursuites ont été introduites à quelques jours\nd'intervalle et les commandements de payer notifiés au débiteur quelques semaines\nplus tard, le second le 8 novembre et le premier le 12 novembre. Il n'est toutefois\npas nécessaire d'examiner la question de la recevabilité de la seconde poursuite.\nEn effet, par la suite, la créancière a retiré la poursuite frappée d'opposition. De ce\nfait, le débiteur n'a subi aucun préjudice du fait de l'introduction de deux poursuites.\n\n3. Il convient ensuite de rechercher s'il est vraisemblable que le débiteur a exprimé sa\nvolonté de former opposition.\n4\n\nLe débiteur a formé opposition au commandement de payer no 1 que l'Office des\npoursuites lui a notifié le 12 novembre 2010. Ne comprenant pas le pourquoi de\ncette seconde notification, il a demandé des explications à l'employée qui n'a pu lui\nfournir les renseignements utiles sur le champ. Elle l'a renvoyé à s'adresser à la\ncréancière. Après s'être renseignée, elle a ultérieurement essayé de le joindre par\ntéléphone, sans toutefois y parvenir.\n\nEn formant opposition, le débiteur, tout en manifestant son incompréhension, a\nindiqué sa volonté de s'opposer à cette créance. Il a cherché à savoir pourquoi\nl'Office lui notifiait, apparemment pour la seconde fois, ce qu'il pensait être un\ncommandement de payer unique. Il n'a toutefois pas obtenu les renseignements de\nl'Office qui aurait pu lui signaler que deux poursuites avaient été introduites contre\nlui. A ce moment, il pouvait encore faire opposition dans les dix jours, comme le\nprévoit l'article 74 al. 1 LP. Lors de la saisie du 5 janvier 2011, il a du reste fait\nobserver à l'agent de poursuite qu'il avait fait opposition au commandement de\npayer no 2, à savoir celui qui lui avait été remis par la poste.\n\nDans ces conditions, on doit admettre que le débiteur avait suffisamment manifesté\nson intention de former opposition et que l'employée aurait dû la prendre en compte\net prendre note de sa volonté de s'opposer à la créance en litige, quand bien même\nelle avait fait l'objet de deux poursuites distinctes.\n\n4.\n4.1 Selon la jurisprudence, lorsqu'une poursuite frappée d'opposition, non prise en\ncompte, se poursuit, le débiteur dispose d'un délai de dix jours à compter de la\nnotification du procès-verbal de saisie pour porter plainte, si tant est que l'on\nn'admette pas que la continuation de la poursuite est nulle (ATF 85 III 165 = JdT\n1960 II 38 consid. 2).\n\n4.2 Lorsque l'agent de poursuite a effectué la saisie le 5 janvier 2011, celle-ci englobait\nla poursuite no 2, conformément à l'avis de participation à la saisie du 14 décembre\n2010. Le plaignant a toutefois refusé de signer l'avis de saisie, relevant qu'il avait\nformé opposition au commandement de payer no 2 (recte : 1). A cette date, il\npensait manifestement encore avoir valablement fait opposition à une poursuite qu'il\ncroyait unique mais qui aurait donné lieu à deux commandements de payer. Par la\nsuite, il a pris des renseignements auprès de l'Office des poursuites. Il ressort\nclairement de la réponse du 14 janvier 2011 que deux poursuites avaient été\nintroduites, dont une avait déjà été retirée. On doit ainsi admettre que le 14 janvier\n2011 au plus tard, le débiteur a pris connaissance du fait qu'aucune opposition\nn'avait été enregistrée dans la poursuite no 2. Il disposait d'un délai de dix jours\npour porter plainte contre l'absence d'enregistrement de son opposition.\n\nDe ce fait, la plainte déposée le 11 mars 2011 est manifestement tardive.\n\n5. Cela étant, il convient encore d'examiner si les opérations de continuation de la\npoursuite ne sont pas nulles au sens de l'article 22 LP.\n5\n\n"}