- fait état d’une aggravation objectivable des conséquences de l’accident de 2005 toutefois sans incidence sur l’exigibilité définie en 2008 (cf. pce 838). Pour le surplus, l’intimée est libre d’inclure d’autres spécialités médicales, y compris un volet psychiatrique - tel que demandé par la recourant - si elle l’estime nécessaire. On ne saurait toutefois l’y contraindre, dans la mesure où s’il est vrai que le Dr E.________ évoque une éventuelle composante psychiatrique (cf. pce 877), la causalité adéquate de troubles relevant de ce domaine avait été exclue par la décision initiale d’octroi de rente.