Le recourant fait encore grief à la médecinconseil de ne pas avoir motivé ses conclusions, respectivement lui reproche leur manque de clarté. Il conclut ainsi que si « la Cour de céans devait estimer que les rapports médicaux de l’G.________ ne sont pas suffisants », la cause doit être renvoyée à l’intimée pour instruction « conformément à l’article 43 LPGA ». En sus, le recourant estime qu’une instruction est nécessaire sur le plan psychiatrique, dès 8 lors que le Dr E.________, à teneur de son appréciation du 31 juillet 2024, indique ne pas pouvoir exclure une composante psychiatrique.