4.1 4.1.1 C’est la tâche du médecin de porter un jugement sur l’état de santé et d’indiquer notamment dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler (ATF 145 V 361 consid. 3.2.1 ; 140 V 193 consid. 3.2 ; 125 V 256 consid. 4). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves.