la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1). 4. Le recourant s’en prend à l’évaluation médicale de son cas, estimant qu’une expertise doit être mise en œuvre, dès lors que l’appréciation de la Dre F.________ n’est pas probante.