134 V 131 consid. 3). Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment où la dernière décision reposant sur un examen matériel du droit à la rente a été rendue avec les circonstances au moment de la décision de révision (ATF 133 V 108 consid. 5). Selon l’art. 36 al. 4 OLAA, une révision de l’atteinte à l’intégrité est exceptionnellement possible si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible.